La profession d’infirmier ou d’infirmière répond à des modalités bien précises. Spécificités comptables, sociales, fiscales : faisons le point.

Définition du métier d’infirmier / infirmière

Est considérée comme exerçant la profession d’infirmier ou d’infirmière, toute personne qui donne habituellement des soins infirmiers sur prescription ou conseil médical ou en application du rôle propre qui lui est dévolu (Code de la Santé publique, article L.4311-1).

Les soins infirmiers sont régis par le Code de santé publique.

  • Code NAF : 8690D – activités des infirmiers et des sages-femmes

  • Code NAFU : 8690DB – Infirmier

  • Code NAFU : 8690DC – Infirmier remplaçant

Organisation de la profession d’infirmier / infirmière

La profession d’infirmier est sous tutelle du ministère en charge de la santé.

Les infirmiers font partie intégrante des professions paramédicales réglementées, réservées aux personnes titulaires d’un diplôme particulier.

Outre la justification de leur diplôme, les infirmiers doivent, pour pouvoir exercer, justifier de leur inscription à l’Ordre des infirmiers.

Doivent normalement s’inscrire à l’Ordre aussi bien les infirmiers exerçant à titre libéral que les salariés.

Comme l’ensemble des auxiliaires médicaux, ils sont soumis au secret professionnel.

Cadre juridique de la profession d’infirmier / infirmière

Dans la partie législative du code de santé publique :

Dans la partie réglementaire du code de santé publique :

  • Pratique avancée (art. R. 4301-1 à R. 4301-10),

  • Exercice de la profession : actes professionnels, personnes autorisées à exercer la profession, diplôme de spécialité, inscription au tableau de l’Ordre, règles communes d’exercice de la profession et règles d’organisation de l’Ordre (art. R. 4311-1 à R. 4311-106),

  • Déontologie (art. R. 4312-1 à R. 4312-92).

Organismes nationaux et syndicats professionnels de la profession d’infirmier / infirmière

  • Ordre National des Infirmiers :

  • Fédération nationale des infirmiers (FNI) :

  • Syndicat National des Infirmières et Infirmiers Libéraux (SNIIL) :

    • 9 rue de Bézout, 75014 Paris
    • Tél. : 01 55 28 35 85
    • www.sniil.fr
  • Organisation nationale des syndicats d’infirmiers libéraux (ONSIL) :

Exercice en société de la profession d’infirmier / infirmière

Les infirmiers peuvent exercer seuls ou en groupe dans le cadre :

  • D’un contrat d’exercice en commun avec mise en œuvre de moyens (SCM) (article 36 modifié de la loi n°66-879 du 29 novembre 1966) ;

  • D’une société civile professionnelle (SCP)(Code de la santé publique, articles R. 4381-25 à R. 4381- 88) ;

  • D’une société d’exercice libéral (SEL)(Code de la santé publique, articles R. 4381-8 à R.4381-22) ;

  • D’une société en participation d’exercice libéral (article 22 modifié de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 et Code de la santé publique, articles D.4381-23 à D.4381-24) ;

  • D’une société interprofessionnelle de soins ambulatoires (SISA) (Code de la santé publique, articles L. 4041-1 à L.4043-2 et R.4041-1 à R.4041-5).

Déontologie professionnelle

Parmi les obligations et interdiction prévues par le code de déontologie (codifié aux articles R.4312-1 à R.4312-92 du Code de la Santé publique), on citera notamment :

  • L’obligation pour l’infirmier de communiquer toute modification du mode exercice au conseil départemental de l’ordre (article R.4312-73 du Code de la santé publique) ;

  • L’obligation d’établir un contrat de collaboration ou un contrat de remplacement à transmettre au conseil départemental (articles R.4312-73 et R.4312-83 du Code de la santé publique) ;

  • L’interdiction pour l’infirmier remplaçant de remplacer plus de deux infirmiers en même temps, y compris dans une association d’infirmiers ou un cabinet de groupe (article R.4312-83 du Code de la santé publique).

Il est également interdit à un infirmier ou une infirmière de se livrer ou de participer :

  • à des fins lucratives à toute distribution de médicaments et d’appareils ou de produits ayant un rapport avec son activité professionnelle (article R.4312-18 du Code de la santé publique) ;

  • à toute forme de compérage, notamment avec des personnes exerçant une profession médicale ou paramédicale, des pharmaciens ou des directeurs de laboratoires d’analyses de biologie médicale, des établissements de fabrication et de vente de remèdes, d’appareils, de matériels ou de produits nécessaires à l’exercice de sa profession ainsi qu’avec tout établissement de soins, médico-social ou social (article R.4312-21 du Code de la santé publique).

Assurance responsabilité civile obligatoire

Les infirmiers doivent souscrire une assurance responsabilité civile professionnelle (Code de la santé publique, article L.1142-2).

Les Spécificités Comptables de la profession d’infirmier / infirmière

  • Les revenus des infirmiers sont taxables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et les infirmiers tiennent une comptabilité « recettes – dépenses » ;

  • Ils doivent respecter l’article 99 du Code général des impôts (tenue du livre-journal et du registre des immobilisations) ;

  • En cas d’adhésion à une association agréée pour les professions libérales, les paramédicaux sont astreints à respecter la nomenclature comptable définie par l’arrêté du 30 janvier 1978 ;

  • Conformément aux dispositions de l’article 93A du CGI, ils peuvent opter pour une comptabilité prenant en compte les créances acquises et les dépenses engagées ;

  • Les frais de blanchissage sont comptabilisés et retenus soit pour leur montant réel (facture de pressing, par exemple), soit être évalués par référence au tarif d’un proche blanchisseur. Dans cette hypothèse, une mention mensuelle devra être portée sur le livre-journal (BOI-BNC-BASE-40- 60-30-20120912 nos 360 et 370).

Les Spécificités Fiscales de la profession d’infirmier / infirmière

TVA

Les infirmiers sont exonérés de la TVA (BOI-TVA-CHAMP-30-10-20-10-2020408).

Impôts locaux

Les infirmiers sont imposables à la cotisation foncière des entreprises (CFE). Toutefois une exonération facultative peut leur être accordée lorsqu’ils exercent dans une commune de moins de 2000 habitants ou dans une commune située dans une zone de revitalisation rurale (ZRR)(CGI, article 1464 D et BOI-IF-CFE- 10-30-60-10-20190807).

Redevances liées aux contrats de collaboration

Les redevances liées aux contrats de collaboration relèvent des BIC. Par tolérance, elles peuvent être considérées comme des recettes commerciales accessoires imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, sous réserve qu’elles ne constituent pas une part prépondérante des recettes totales du praticien ; Dans ce cas, elles sont classées parmi les gains divers chez le praticien titulaire qui les perçoit. Pour le collaborateur qui les verse, elles sont déductibles et constituent des loyers payés en contrepartie de la mise à disposition de matériel et de clientèle (BOI-BNC-SECT-70-30-20120912, nos 1 à 20).

Ces redevances sont soumises à la TVA mais peuvent bénéficier du régime de la franchise en base.

Taxe sur les salaires

Les infirmiers n’étant pas assujettis à TVA, la taxe sur les salaires s’applique.

Les Spécificités Sociales de la profession d’infirmier / infirmière

Convention collective

Il n’existe pas de convention spécifique, mais est généralement applicable la convention collective nationale de l’hospitalisation privée (IDCC 2264 – brochure n° 3307) du 18 avril 2002 étendue par arrêté du 29 octobre 2003 (JO du 15 novembre 2003).

Maladie-maternité

Praticiens bénéficiant du régime des PAMC

Le taux des cotisations est fixé à 6,50 % pour les infirmiers qui dépendent du régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (PAMC) pour leur activité conventionnée (art. D. 722-3 et D. 621-3, I du code de la sécurité sociale).

Les PAMC bénéficient d’une prise en charge de leurs cotisations maladie à hauteur de 6,40 % par l’assurance maladie. Leur cotisation reste à leur charge à hauteur de 0,10 %. Ils n’ont pas vocation à bénéficier du taux réduit applicable aux autres praticiens dont les revenus sont inférieurs à 110 % du PASS (v. ci-après).

Le taux est fixé à 9,75 % sur le reste du revenu d’activité non salarié*.

Autres praticiens

Pour les infirmiers qui ne bénéficient pas du régime PAMC (car non conventionnés), le taux des cotisations varie en fonction du montant du revenu professionnel (art. D. 621-3, I du code de la sécurité sociale).

Lorsque le revenu de l’activité de l’infirmier est au moins égal à 110 % du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS), soit au moins 45 250 € en 2020, le taux est fixé à 6,50 %.

Lorsque le revenu d’activité de l’infirmier est inférieur à 110 % du PASS, le taux est déterminé en fonction de la formule suivante :

[(6,50 % – 1,50 %) / (1,1 X PASS)] X R + 1,50 %, où R correspond au revenu d’activité du praticien.

Accident du travail & maladies professionnelles

Comme toute activité libérale médicale, l’activité d’infirmier exercée à titre indépendant n’est pas assurée de façon obligatoire contre le risque des accidents du travail, accident de trajet et maladies professionnelles. Il est cependant possible (et recommandé) de souscrire à l’Assurance Volontaire AT/MP.

Retraite

  • Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (CARPIMKO) :

    • 6 place Charles de Gaulle, 78882 St-Quentin-en-Yvelines cedex
    • Tél. : 01 30 48 10 77
    • www.carpimko.com